C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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6. Le membre qui est associé d’une société ou employé par celle-ci ou par une autre personne physique ou morale peut, s’il le juge à propos, conserver dans les dossiers tenus par cette société ou cet employeur la totalité ou une partie des éléments et renseignements visés aux articles 2 et 3 relativement aux mandats qui lui sont confiés. Il doit conserver lui-même les éléments et renseignements qui ne sont pas conservés dans les dossiers de cette société ou de cet employeur.
Décision 96-12-19, a. 6.